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Loi du 09 Décembre
1905
Loi
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure
la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous
réserve des dispositions énoncées à l'article
3.
Titre II : Attribution
des biens, pensions.
Article 3
Les établissements dont
la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement
de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations
prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration
du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé
par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements
;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont
les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques ou eux
dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire
communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an,
à partir de la promulgation de la présente loi, les biens
mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux,
consistoires et autres établissements publics du culte seront,
avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec
leur affectation spéciale, transférés par les représentants
légaux de ces établissements aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale du
culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement
formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et
qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement
d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de
quoi la nullité pourra en être demandée devant le
tribunal de grande instance par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières
ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement
public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé
en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au
paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les
communes ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la revendication par les tribunaux compétents.
Article 6
Modifié
par Loi 13 Avril 1908 JORF 14 avril 1908.
Les associations attributaires
des biens des établissements ecclésiastiques supprimés
seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs
emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe
du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs
de revenus qui doivent faire retour à l'Etat en vertu de l'article
5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses
relatives aux édifices religieux, seront supportées par
les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage
de ces édifices par application des dispositions du titre III.
Article 7
Modifié
par Loi 13 Avril 1908 JORF 14 avril 1908.
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication,
en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus
en exécution du présent article, est soumise aux règles
prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article
4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera
pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront,
jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations
formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui
en aura été faite par les représentants de l'établissement
ou par décret pourra être contestée devant le Conseil
d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai
d'un an à partir de la date du décret ou à partir
de la notification, à l'autorité préfectorale, par
les représentants légaux des établissements publics
du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association
nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire
n'est plus en mesure de remplir son objet.
Article 9
Modifié
par Loi 13 Avril 1908 JORF 14 avril 1908.
1 Les biens des établissements
ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés
par des associations culturelles constituées dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre
1905, seront attribués par décret à des établissements
communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée,
ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux
communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services
de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens,
sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation
de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront
la propriété des communes sur le territoire desquelles ils
sont situés, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés
à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905,
deviendront la propriété de l'Etat, des départements
et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont
pas été restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés
au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation
de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales
et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les
cours et jardins y attenant, seront attribués par décret,
soit à des départements, soit à des communes, soit
à des établissements publics pour des services d'assistance
ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales,
chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l'application
des dispositions du paragraphe précèdent, affectés
dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est
dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes
et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à
l'Etat, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu
aux établissements ecclésiastiques et non visés au
1° du présent paragraphe pourront être réclamés
par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques
ou musées et lui être attribués par décret
;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les
prêtres âgés ou infirmes seront attribués par
décret à des sociétés de secours mutuels constituées
dans les départements où ces établissements ecclésiastiques
avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés
devront être approuvées dans les conditions prévues
par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à
celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés
et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion
fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient
pas été réclamés dans le délai de dix-huit
mois à dater de la promulgation de la présente loi par des
sociétés de secours mutuels constituées dans le délai
d'un an de ladite promulgation, seront attribués par décret
aux départements où ces établissements ecclésiastiques
avaient leur siège, et continueront à être administrés
provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des
pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à
la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou
secours seront employées au remboursement des versements que les
ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements
à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans
les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.
2 En cas de dissolution
d'une association, les biens qui lui auront été dévolus
en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret
rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés
au paragraphe 1er du présent article.
3 Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication,
en révocation ou en résolution doit être introduite
dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de
legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs
héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses
ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent
d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à
raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18
germinal an X.
4 L'action peut être exercée contre l'attributaire ou,
à défaut d'attribution, contre le directeur général
des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre.
5 Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit,
s'il n'a déposé, deux mois auparavant un mémoire
préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
6 Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des
domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel
que soit l'état de la procédure, faire droit à
tout ou partie de la demande par un arrêté .
7 L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a
pas été déposé dans les dix mois à
compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens
attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits
biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction
ordinaire n'a pas été délivrée dans les
trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des
tombes.
8 Passé ces délais, les attributions seront définitives
et ne pourront plus être attaquées de quelque matière
ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre
devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'exécution
des charges imposées par les décrets d'attribution.
9 Il en sera de même pour les attributions faites après
solution des litiges soulevés dans le délai.
10 Tout créancier, hypothécaire, privilégié
ou autre, d'un établissement dont les biens ont été
mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance,
déposer préalablement à toute poursuite un mémoire
justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces
à l'appui au directeur général des domaines qui
en délivrera un récépissé daté et
signé.
11 Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines,
le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit
l'état de la procédure, décider, par un arrêté
pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis,
pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation
de l'établissement supprimé.
12 L'action du créancier sera définitivement éteinte
si le mémoire préalable n'a pas été déposé
dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite
par le paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant
la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les neuf mois de ladite publication.
13 Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions
de la présente loi, le tribunal statue comme en matière
sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure
civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les
cas, employés en frais privilégiés sur le bien
séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur,
soit du testateur ayant, dès à présent, intenté
une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux
civils, sont dispensés des formalités de procédure
prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14 L'Etat, les départements les communes et les établissements
publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes
aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus
par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention
soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques
pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités
autorisées antérieurement à la promulgation de
la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques,
ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent
paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées
à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut
être exercée que par les auteurs des libéralités
et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette
action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et
l'arrêté du préfet en conseil de préfecture
est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale
pour le département, du conseil municipal pour la commune et
de la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera
statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été
déposé dans l'année qui suivra la promulgation
de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire
délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15 Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à
l'Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements
publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera
admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées,
sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non
déterminantes de la libéralité ou du contrat de
fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants
payés lors de l'acquisition des biens.
16 Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics
possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut
des restitutions à opérer en vertu du présent article,
mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus
visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels
constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de
l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres
de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution
des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront
versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais
ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par
l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à
la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à son défaut
dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe
1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés
de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a
réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle
a droit, l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics seront définitivement libérés et resteront
propriétaires des biens par eux possédés ou à
eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des
fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions
précédentes sera calculée sur la base des tarifs
indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut,
sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Article 10
Modifié par
Loi 13 Avril 1908 JORF 14 avril 1908.
1 Les attributions prévues
par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
2 Les transferts, transcriptions,
inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés
ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs
des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice
devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet
, soit d'un décret d'attribution.
3 Les arrêtés
et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et
mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés
venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions
de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4 Les attributaires de biens
immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les
formalités de purge des hypothèques légales. Les
biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire
ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite
avant l'expiration du délai de six mois à dater de la publication
au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l'article 9.
Article 11
Les ministres des cultes qui,
lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques
rémunérées par l'Etat recevront une pension annuelle
et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents
ne pourront pas dépasser 1500 francs (15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles.
jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit
de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt
et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants
mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra
de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui
ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre
ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation
égale à la totalité de leur traitement pour la première
année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres
des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée
de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes
conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement
salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies
sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions
par application de la législation antérieure, ainsi que
des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre
traitement alloué, à titre quelconque par l'Etat les départements
ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés
de cours, maîtres de conférences et étudiants des
facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles
et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles.
Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine
afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits
prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation
sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité
de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
formées dans le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi.
Titre III : Des édifices
des cultes.
Article 12
Modifié par Loi 98-546 2 Juillet 1998 art 94
I JORF 3 juillet 1998.
Les édifices qui ont
été mis à la disposition de la nation et qui, en
vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public
des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises,
chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance immobilière,
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'Etat, des départements, des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
ayant pris la compétence en matière d'édifices des
cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à
la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les
communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Modifié
par Loi 98-546 2 Juillet 1998 art 94 II JORF 3 juillet 1998.
Les édifices servant
à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les
garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations appelées
à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués par application des dispositions
du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant
au contentieux :
1° Si l'association
bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs
:
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers
classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente
loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise
en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à
son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou
du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces
immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne
pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les
cérémonies du culte n'auront pas été célébrées
pendant le délai d'un an antérieurement à la présente
loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association
cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation
aura été demandée antérieurement au 1er juin
1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais
d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux
meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi.
Article 14
Modifié
par Loi 13 Avril 1908 JORF 14 avril 1908.
Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article
13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les
grands séminaires et facultés de théologie protestante,
pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne
ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe
de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations
sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées
par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même
article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe
1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés
à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le
délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée
pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition
des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements
ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être,
par décret, affectés ou concédés gratuitement,
dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833,
soit à des services publics de l'Etat, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes,
à défaut de presbytère, par application de l'article
136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant
le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de
dissolution de l'association.
Article 15
Dans les départements
de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance
des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an
X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,
sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils
se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées
par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de
ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété
de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront
la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé
à un classement complémentaire des édifices servant
à l'exercice public du culte (cathédrales, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars
1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à
ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent,
dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux
de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce délai, les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu
de la présente loi aux associations, pourront être classés
dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements
publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de
la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans
les archevêchés, évêchés, grands séminaires,
paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées
et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront
restituées.
Article 17
Modifié
par Loi 31 Décembre 1913 JORF 4 janvier 1914.
Les immeubles par destination
classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente
loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé
serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption
est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes
; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés
d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé
par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur
et le président du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du
droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit
à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de
France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés
seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni redevance.
Titre IV : Des associations
pour l'exercice des cultes.
Article 18
Les associations formées
pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public
d'un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article 19
Modifié
par Loi 42-1114 25 Décembre 1942 JORF 2 janvier 1943.
Modifié
par Décret 66-388 13 Juin 1966 art 8, JORF 17 juin 1966.
Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés
au moins :
Dans les communes de moins de 1000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1000 à 20000 habitants, de quinze personnes
;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à
20000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant
dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après
payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs
ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés
au contrôle de l'assemblée générale des membres
de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes
et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions
: pour les cérémonies et services religieux même par
fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture
des objets destinés au service des funérailles dans les
édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet
1941, relative à la tutelle administrative en matière de
dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs
destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées
de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations aux
édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non
classés monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans
les formes déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration
ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par
l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la
présente loi.
Article 21
Les associations et les unions
tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses
; elles dressent chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de leurs biens,
meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et
sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection
générale des finances.
Article 22
Les associations et unions
peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution
d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien
du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination :
le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une
somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq
mille francs (50 F) de revenu, à trois fois et, pour les autres
associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées
par chacune d'entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers
exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée
en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale
dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou
en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations
pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts,
à l'achat, à la construction, à la décoration
ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés
aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de
seize francs (0,16 F) à deux cents francs (2 F), et, en cas de
récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs
d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,
19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association
ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes,
les biens qui sont la propriété des associations et unions
sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du
culte qui ont été attribués aux associations ou unions
en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont,
au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements
et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de
l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la
taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article
33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes.
Article 25
Les réunions pour la
célébration d'une culte tenues dans les locaux appartenant
à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article
8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance
des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 26
Il est interdit de tenir des
réunions politiques dans les locaux servant habituellement à
l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies,
processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont
réglées en conformité de l'article 97 du Code de
l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article
43 de la présente loi déterminera les conditions et les
cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que
des musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles
précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux
qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y
ont participé en qualité de ministres du culte et, dans
le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 30
Abrogé
par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 31
Sont punis de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un
emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux
peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi
ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir
d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire
partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir
de contribuer aux frais d'un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes
peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu
les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou
voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu
à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code
pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui,
dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des
discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués
ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25000 F et
d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi
du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article
65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent
article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé
ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans
les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe
à résister à l'exécution des lois ou aux actes
légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever
ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre
du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité,
dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une
sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation
par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application
des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour
l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions
générales.
Article 37
L'article 463 du Code pénal
et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans
lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902
et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu
à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense
prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront
à en bénéficier conformément à l'article
99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge
de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué
par une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
Article 40
Pendant huit années
à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres
du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes
où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Article 41
Abrogé
par Décret-loi 4 Avril 1934 JORF 5 avril 1934 en vigueur le 1er
janvier 1935.
Article 42
Abrogé
par Loi 73-4 2 Janvier 1973 art 2 JORF 3 janvier 1973.
Article 43
Un règlement d'administration
publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la
présente loi déterminera les mesures propres à assurer
son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les
conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie
et aux colonies.
Article 44
Sont et demeurent abrogées
toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des
cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée
le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français,
ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants,
seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879
sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février
1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859
;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal
;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l'article
136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de
la loi du 26 janvier 1892.
Le Président
de la République,
Emile LOUBET
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
ROUVIER
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l'intérieur,
F DUBIEF
Le ministre des finances,
P MERLOU
Le ministre des colonies,
CLEMENTEL.
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